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Question-réponse

Litige dans la fonction publique : en quoi consiste la procédure de médiation ?

Vérifié le 30 octobre 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Il est institué une procédure de médiation pour les agents de la fonction publique territoriale et certains services de l’État (ministère des affaires étrangères, Éducation nationale) qui souhaitent contester une décision devant le tribunal administratif. Avant de saisir le tribunal, ces agents doivent obligatoirement recourir à une procédure de médiation. Cette procédure est mise en place à titre expérimental et concernent seulement certaines décisions limitativement énumérées par décret.

Les fonctionnaires et contractuels du ministère des affaires étrangères qui envisagent de contester une décision relative à leur carrière devant le tribunal administratif doivent engager au préalable une procédure de médiation. Cette procédure vise à trouver une solution amiable au différend les opposant à leur administration employeur pour éviter un recours devant le tribunal administratif. Cette procédure de médiation préalable obligatoire ne concerne que certaines décisions.

L'obligation de médiation préalable s'applique aux recours susceptibles d'être présentés devant le tribunal administratif jusqu'au 31 décembre 2020 à l'encontre des décisions individuelles défavorables suivantes intervenues à partir du 1er avril 2018 :

  • Décision en matière de rémunération (sauf si elles portent sur la nouvelle bonification indiciaire ou les avantages en nature)
  • Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire
  • Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs
  • Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
  • Refus de mise en congé de mobilité d'un contractuel
  • Décision relative à la réintégration d'un fonctionnaire à la fin d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental
  • Décision relative à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs
  • Décision relative à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
  • Décision relative à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé de mobilité
  • Décision relative au classement d'un fonctionnaire lors d'un avancement de grade ou d'une promotion interne
  • Décision relative à la formation professionnelle
  • Décision en matière d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique
  • Décision en matière de reclassement pour inaptitude physique.

L'administration doit informer l'agent qu'il doit recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif. Elle doit lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent.

En l'absence d'information de la part de l'administration, le délai de recours contentieux de 2 mois ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

La médiation préalable doit être engagée auprès du médiateur des affaires étrangères dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.

  • Le délai est de 3 mois pour une personne qui réside outre-mer et qui fait une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine (ou devant le Conseil d'État).
  • Il est de 3 mois pour une personnes qui fait une demande devant un tribunal administratif situé dans un DOM et qui réside dans un autre territoire d'outre-mer.
  • Il est de 4 mois pour une personne qui réside à l'étranger.

L'agent saisit le médiateur par courrier. Il doit joindre la copie de la décision contestée si elle est explicite ou de la demande ayant fait naître la décision contestée, si elle est implicite (en cas de silence de l'administration).

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription.

Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle, soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.

Un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.

Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.

Lorsque l'agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.

La médiation vise à parvenir à un accord entre l'agent et son administration en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un médiateur.

La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf accord contraire des parties.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites devant un tribunal.

Toutefois, les informations recueillies lors de la médiation peuvent être divulguées avec l'accord des 2 parties.

Elles peuvent aussi être divulguées dans les 2 cas suivants :

  • La révélation de l'existence ou du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre
  • Des raisons impérieuses d'ordre public ou liées à la protection d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne l'imposent.

Les parties peuvent saisir le tribunal pour qu'il homologue l'accord issu de la médiation afin qu'il puisse être mis en œuvre.

Certains agents de l'Éducation nationale qui envisagent de contester une décision relative à leur carrière devant le tribunal administratif doivent engager au préalable une procédure de médiation. Cette procédure vise à trouver une solution amiable au différend les opposant à leur administration employeur afin d'éviter le recours devant le tribunal administratif. Cette procédure de médiation préalable obligatoire ne concerne que certaines décisions.

Seuls, les fonctionnaires et contractuels affectés dans les services suivants sont concernés :

  • Services académiques et départementaux
  • Écoles maternelles et élémentaires
  • Collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale des académies d'Aix-Marseille, de Clermont-Ferrand et de Montpellier.

L'obligation de médiation préalable s'applique aux recours susceptibles d'être présentés devant le tribunal administratif jusqu'au 31 décembre 2020 à l'encontre des décisions individuelles défavorables suivantes intervenues à partir du 1er avril 2018 :

  • Décision en matière de rémunération (sauf si elles portent sur la nouvelle bonification indiciaire ou les avantages en nature)
  • Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire
  • Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs
  • Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
  • Refus de mise en congé de mobilité d'un contractuel
  • Décision relative à la réintégration d'un fonctionnaire à la fin d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental
  • Décision relative à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs
  • Décision relative à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
  • Décision relative à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé de mobilité
  • Décision relative au classement d'un fonctionnaire lors d'un avancement de grade ou d'une promotion interne
  • Décision relative à la formation professionnelle
  • Décision en matière d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique
  • Décision en matière de reclassement pour inaptitude physique.

L'administration doit informer l'agent qu'il doit recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif. Elle doit lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent.

En l'absence d'information de la part de l'administration, le délai de recours contentieux de 2 mois ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

La médiation préalable doit être engagée auprès du médiateur académique dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.

  • Le délai est de 3 mois pour une personne qui réside outre-mer et qui fait une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine (ou devant le Conseil d'État).
  • Il est de 3 mois pour une personnes qui fait une demande devant un tribunal administratif situé dans un DOM et qui réside dans un autre territoire d'outre-mer.
  • Il est de 4 mois pour une personne qui réside à l'étranger.

L'agent saisit le médiateur par courrier. Il doit joindre la copie de la décision contestée si elle est explicite ou de la demande ayant fait naître la décision contestée, si elle est implicite (en cas de silence de l'administration).

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription.

Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle, soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.

Un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.

Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.

Lorsque l'agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.

La médiation vise à parvenir à un accord entre l'agent et son administration en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un médiateur.

La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf accord contraire des parties.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites devant un tribunal.

Toutefois, les informations recueillies lors de la médiation peuvent être divulguées avec l'accord des 2 parties.

Elles peuvent aussi être divulguées dans les 2 cas suivants :

  • La révélation de l'existence ou du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre
  • Des raisons impérieuses d'ordre public ou liées à la protection d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne l'imposent.

Les parties peuvent saisir le tribunal afin qu'il homologue l'accord issu de la médiation et lui donne force exécutoire.

Certains agents de la fonction publique territoriale qui envisagent de contester une décision relative à leur carrière devant le tribunal administratif doivent engager au préalable une procédure de médiation. Cette procédure vise à trouver une solution amiable au différend les opposant à leur administration employeur afin d'éviter un recours devant le tribunal administratif. Cette procédure de médiation préalable obligatoire ne concerne que certaines décisions.

Seuls, les fonctionnaires et contractuels employés dans les collectivités et établissements publics situés dans certaines circonscriptions départementales sont concernés.

Leur collectivité ou établissement employeur doit avoir conclu, avec leur centre de gestion, une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire.

  • Départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes

    Départements

    Médiation préalable obligatoire

    Ain

    Non

    Allier

    Non

    Ardèche

    Non

    Cantal

    Non

    Drôme

    Oui

    Haute-Loire

    Oui

    Haute-Savoie

    Oui

    Isère

    Oui

    Loire

    Non

    Puy-de-Dôme

    Oui

    Rhône

    Oui

    Savoie

    Oui

  • Départements de la région Bourgogne-Franche-Comté

    Départements

    Médiation préalable obligatoire

    Côte-d'Or

    Non

    Doubs

    Non

    Jura

    Non

    Nièvre

    Non

    Haute-Saône

    Oui

    Saône-et-Loire

    Oui

    Yonne

    Oui

    Territoire de Belfort

    Non

  • Départements de la région Bretagne

    Départements

    Médiation préalable obligatoire

    Côtes-d'Armor

    Oui

    Finistère

    Oui

    Ille-et-Vilaine

    Oui

    Morbihan

    Non

  • Départements de la région Centre-Val de Loire

    Départements

    Médiation préalable obligatoire

    Cher

    Non

    Eure-et-Loir

    Non

    Indre

    Non

    Indre-et-Loire

    Oui

    Loir-et-Cher

    Non

    Loiret

    Non

  • Départements de la région Corse

    Départements

    Médiation préalable obligatoire

    Corse-du-Sud

    Non

    Haute-Corse

    Non

  • Départements de la région Grand Est

    Départements

    Médiation préalable obligatoire

    Ardennes

    Non

    Aube

    Non

    Bas-Rhin

    Oui

    Haut-Rhin

    Non

    Haute-Marne

    Non

    Marne

    Non

    Meurthe-et-Moselle

    Oui

    Meuse

    Non

    Moselle

    Oui

    Vosges

    Non

  • Départements de la région Hauts-de-France

    Départements

    Médiation préalable obligatoire

    Aisne

    Oui

    Nord

    Oui

    Oise

    Non

    Pas-de-Calais

    Oui

    Somme

    Non

  • Départements de la région Île-de-France

    Départements

    Médiation préalable obligatoire

    Essonne

    Oui

    Hauts-de-Seine

    Oui

    Paris

    Non

    Seine-et-Marne

    Non

    Seine-Saint-Denis

    Oui

    Val-de-Marne

    Oui

    Val-d'Oise

    Oui

    Yvelines

    Oui

  • Départements de la région Normandie

    Départements

    Médiation préalable obligatoire

    Calvados

    Non

    Eure

    Oui

    Manche

    Oui

    Orne

    Non

    Seine-Maritime

    Oui

  • Départements de la région Nouvelle-Aquitaine

    Départements

    Médiation préalable obligatoire

    Charente

    Non

    Charente-Maritime

    Oui

    Corrèze

    Non

    Creuse

    Non

    Dordogne

    Non

    Gironde

    Oui

    Landes

    Oui

    Lot-et-Garonne

    Non

    Pyrénées-Atlantiques

    Oui

    Deux-Sèvres

    Non

    Vienne

    Oui

    Haute-Vienne

    Non

  • Départements de la région Occitanie

    Départements

    Médiation préalable obligatoire

    Ariège

    Non

    Aude

    Oui

    Aveyron

    Oui

    Gard

    Oui

    Haute-Garonne

    Non

    Gers

    Non

    Hérault

    Non

    Lot

    Non

    Lozère

    Non

    Hautes-Pyrénées

    Oui

    Pyrénées-Orientales

    Oui

    Tarn

    Oui

    Tarn-et-Garonne

    Non

  • Départements de la région Pays de la Loire

    Départements

    Médiation préalable obligatoire

    Loire-Atlantique

    Oui

    Maine-et-Loire

    Oui

    Mayenne

    Non

    Sarthe

    Non

    Vendée

    Oui

  • Départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

    Départements

    Médiation préalable obligatoire

    Alpes-de-Haute-Provence

    Non

    Alpes-Maritimes

    Non

    Hautes-Alpes

    Non

    Bouches-du-Rhône

    Non

    Var

    Non

    Vaucluse

    Non

  • Liste des régions ultra-marine

    Régions

    Médiation préalable obligatoire

    Guadeloupe

    Oui

    Guyane

    Oui

    La Réunion

    Non

    Martinique

    Oui

    Mayotte

    Non

L'obligation de médiation préalable s'applique aux recours susceptibles d'être présentés devant le tribunal administratif jusqu'au 31 décembre 2020 à l'encontre des décisions individuelles défavorables suivantes intervenues à partir du 1er avril 2018 :

  • Décision en matière de rémunération (sauf si elles portent sur la nouvelle bonification indiciaire ou les avantages en nature)
  • Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire
  • Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs
  • Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
  • Refus de mise en congé de mobilité d'un contractuel
  • Décision relative à la réintégration d'un fonctionnaire à la fin d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental
  • Décision relative à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs
  • Décision relative à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
  • Décision relative à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé de mobilité
  • Décision relative au classement d'un fonctionnaire lors d'un avancement de grade ou d'une promotion interne
  • Décision relative à la formation professionnelle
  • Décision en matière d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique
  • Décision en matière de reclassement pour inaptitude physique.

L'administration doit informer l'agent qu'il doit recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif. Elle doit lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent.

En l'absence d'information de la part de l'administration, le délai de recours contentieux de 2 mois ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

La médiation préalable doit être engagée auprès du centre de gestion dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.

  • Le délai est de 3 mois pour une personne qui réside outre-mer et qui fait une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine (ou devant le Conseil d'État).
  • Il est de 3 mois pour une personnes qui fait une demande devant un tribunal administratif situé dans un DOM et qui réside dans un autre territoire d'outre-mer.
  • Il est de 4 mois pour une personne qui réside à l'étranger.

L'agent saisit le médiateur par courrier. Il doit joindre la copie de la décision contestée si elle est explicite ou de la demande ayant fait naître la décision contestée, si elle est implicite (en cas de silence de l'administration).

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription.

Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle, soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.

Un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.

Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.

Lorsque l'agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.

La médiation vise à parvenir à un accord entre l'agent et son administration en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un médiateur.

La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf accord contraire des parties.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites devant un tribunal.

Toutefois, les informations recueillies lors de la médiation peuvent être divulguées avec l'accord des 2 parties.

Elles peuvent aussi être divulguées dans les 2 cas suivants :

  • La révélation de l'existence ou du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre
  • Des raisons impérieuses d'ordre public ou liées à la protection d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne l'imposent.

Les parties peuvent saisir le tribunal afin qu'il homologue l'accord issu de la médiation et lui donne force exécutoire.